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Syndicat général de l'Éducation nationale et de la Recherche publique

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  • 24 juin 2011

    En période de fin d’année, les questions sur les redoublements se multiplient. Au fil des questions, on comprend que des IEN ont tendance à vouloir imposer leur choix sur ces décisions.
    -  ....Pourtant, les textes sont clairs....


    · Le texte de loi utilise clairement la notion de « redoublement » et non « maintien » ou « prolongation de cycle »
    ·  La proposition de redoublement est annoncée à la fin de n’importe quelle année de la scolarité (obligatoire). Il n’y a aucune limitation aux redoublements lors des fins de cycle… en clair, rien n’interdit les redoublements en cours de cycle.
    · On ne peut être plus clair : c’est le conseil des maitres qui décide. Les IEN des circonscriptions n’ont pas la main sur les propositions de maintien/redoublement/passage anticipé..
    · Par contre, les IEN doivent être consultés lorsqu’il s’agit d’un 2ème redoublement de la scolarité.
     
    Ceci étant dit, ces précisions n’occultent en rien le débat nécessaire sur l’utilité du redoublement.
     
    Références :
    - Décret n° 2005-1014 du 24 août 2005 –Article D113-1
    - Arrêté du 5 décembre 2005 (JO n° 291 du 15 décembre 2005)
    - Circulaire n° 96-291 du 13 décembre 1996
     
    1 – A l’école maternelle
    Les dispositions réglementaires applicables prévoient que le redoublement est exceptionnel puisque l’enfant achève sa scolarité en section maternelle, à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de six ans.
     
    Toutefois, les propositions de passage anticipé ou de maintien en grande section peuvent, en cas de désaccord, faire l’objet d’un recours en commission d’appel (voir au paragraphe 3).
    Le dossier devra comporter obligatoirement l’avis du médecin et du psychologue scolaire.
     
    2 – A l’école élémentaire
    Les dispositions réglementaires applicables prévoient qu’au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages.
     
    Ainsi le conseil des maîtres peut proposer :
    - le passage de l’élève dans la classe supérieure
    - le redoublement avec la mise en œuvre d’un PPRE (programme personnalisé de réussite éducative)
    - le saut de classe
     
    Cependant, durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler (puisque l’âge légal maximal est de 12 ans), ou sauter, qu’une seule classe.
    Néanmoins, concernant des cas particuliers, qui doivent rester exceptionnels, et après avis de l’IEN de la circonscription, un second redoublement ou saut de classe peut être décidé.
    Lorsqu’un redoublement est décidé et afin d’en assurer l’efficacité pédagogique, un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place
    La décision du conseil des maîtres est notifiée aux familles par le directeur d’école. 

    3 - Les recours des familles
    Les recours formés par les parents ou par le représentant légal de l’élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres, sont examinés par une commission départementale d’appel présidée par l’inspecteur d’académie.
    •  Procédure concernant le dialogue avec la famille
    - 1ère étape  : les directeurs d’école notifient les propositions du conseil des maîtres aux familles.
     
    - 2ème étape  : les parents d’élèves disposent de 15 jours à compter de cette notification pour faire connaître leur réponse. Passé ce délai, l’absence de réponse équivaut à l’acceptation de la proposition et le conseil des maîtres arrête sa décision qui sera notifiée aux parents.
     
    - 3ème étape : si les parents souhaitent contester cette décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de 15 jours, former un recours motivé auprès du directeur de l’école de leur enfant.
     
    A leur demande, les parents ou le représentant légal de l’élève, pourront être entendus par la commission, sous réserve d’avoir coché la case correspondante sur le document qui leur a été remis.
    • Procédure concernant les éléments à transmettre à la commission départementale d’appel 
    Début juin, le directeur de l’école adresse à l’inspecteur de l’Education nationale de la circonscription (IEN) toutes les pièces permettant d’apprécier le parcours et les acquisitions de l’élève. 
    Les dossiers sont ensuite transmis par l’IEN de la circonscription au président de la commission d’appel à l’inspection académique.
     
    Les commissions départementales d’appel se déroulent fin juin.
     
    Les parents ou le représentant légal de l’élève peuvent transmettre à la commission départementale d’appel tous les documents susceptibles de compléter l’information de cette instance et de faire connaître leurs arguments.
     
    La décision prise par la commission départementale d’appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de classe.
    Il est cependant possible que cette décision fasse l’objet d’un recours contentieux auprès de la juridiction administrative, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
     
    Les notifications des décisions sont adressées aux familles par l’inspection académique.
     
     4. Au collège et au lycée
    Le passage d’un cycle à l’autre (6e-5e, 4e-3e, 3e-2nde de détermination ou professionnelle, 2nde de détermination-1èreGT ou 2nde professionnelle) est soumis à la décision du conseil de classe.
    Les parents d’élèves qui ne seraient pas satisfaits de la proposition d’orientation faite par le conseil de classe, peuvent faire appel dans un délai de trois jours auprès de leur chef d’établissement.
    Les demandes seront examinées par des commissions d’appel.
    Les parents d’élèves ou l’élève majeur ayant fait appel peuvent être entendus par la commission (une demande écrite devra parvenir au président de la commission).
    Les résultats des délibérations sont affichés dans l’établissement siège de la commission.
     
     
     
    Rappel historique
     
    -Loi d’orientation 1989
     
    « Dans le cours d’un cycle, aucun redoublement ne peut être imposé ».
    Par le recours aux cycles plutôt qu’aux années, l’éducation française essaie de réduire la pression des compétences à acquérir en un an.
    - Il ne s’agit pas d’interdire le maintien dans le cycle mais simplement de le limiter au maximum car il est réservé à des cas bien particuliers d’échec scolaire. C’est vraiment lorsque d’importantes difficultés apparaissent que le prolongement d’un an de la durée d’un cycle est proposé à l ‘élève et à sa famille.
     
    -Loi d’orientation 2005 
    En cas d’échec ou de difficultés, l’équipe éducative propose à l’élève et sa famille des dispositifs de soutien notamment dans le cadre d’un PPRE (Projet Personnel de Réussite Educative)
    - Selon rapport annexé à la loi d’orientation de 2005 « le redoublement doit être regardé comme une solution ultime, même si son existence est nécessaire ».
     
    but = agir dès que les difficultés se présentent et d’agir dans la continuité.
    redoublement peut maintenant intervenir pour chaque classe (= souhait de nombreux parents et enseignants).
     
    Programmes 2008 
    Les élèves en difficultés doivent pouvoir bénéficier d’une aide personnalisée dès l’apparition des premières difficultés. Si l’accompagnement éducatif et les aides prévues ne suffisent pas, on peut envisager le redoublement.